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LE
SURSIS AVEC MISE A L’EPREUVE (SME) |
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La peine d’emprisonnement
assortie d’un sursis
avec mise à l’épreuve a été introduite dans le code pénal par la loi n°70-643
du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des
citoyens. Elle est applicable aux mineurs sous le même régime que pour les
majeurs et jusqu’à la loi du 9 septembre 2002 n’était pas mentionnée dans
l’ordonnance du 2 février 1945. La
loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, dite d’orientation et de programmation
pour la justice, introduit dans l’ordonnance du 2 février 1945 l’article
20-9, qui permet à la juridiction de jugement de prononcer une mesure de
placement ou de liberté surveillée à l’égard des mineurs condamnés à une
peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. |
I
- LES TEXTES
- les textes législatifs et réglementaires
-
articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
-
articles 738 à 747 du code de procédure pénale,
-
ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante :
$
articles
20-9, 20-10 et 33.
- les textes administratifs
-
circulaire du 7 novembre 2002 présentant les dispositions portant réforme du
droit pénal des mineurs et de certaines dispositions du droit pénal spécial
résultant de la loi du 9 septembre 2002,
-
circulaire du 28 mars 2003 relative à la mise en oeuvre du programme des
centres éducatifs fermés.
II
- DEFINITION
Le sursis avec mise à
l’épreuve est ordonné par la juridiction de jugement à l’égard d’une personne
qu’elle condamne à une peine d’emprisonnement, dont elle décide de surseoir à
l’exécution en plaçant le condamné sous le régime de la mise à l’épreuve.
Ce régime soumet le
condamné à des mesures de contrôle et à des obligations particulières. Il lui
permet, en outre, de bénéficier, durant le délai d’épreuve, de mesures d’aide
destinées à favoriser son insertion sociale.
La violation des mesures de contrôle ou le manquement aux
obligations imposées au condamné peut entraîner la révocation totale ou
partielle du sursis.
III
- LES OBJECTIFS
Le sursis avec mise à l’épreuve a plusieurs objectifs :
$
substituer
à l’exécution d’une peine d’emprisonnement, qui sanctionne une infraction à la
loi, une période de probation, au terme de laquelle la peine sera considérée
comme exécutée si le condamné s’est conformé aux contrôles et aux obligations
qui lui ont été imposés et s’il n’a pas récidivé,
$
prévenir
la récidive,
$
apporter
une aide à l’insertion sociale du condamné.
IV
- LE CADRE GENERAL
Le
prononcé de la peine
La peine d’emprisonnement
assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve peut être ordonnée pour un crime ou
un délit commis par un mineur âgé de plus de 13 ans au moment des faits, par le
tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.
La juridiction de jugement
fixe la durée de l’emprisonnement qui ne peut excéder 5 années. Elle fixe, en
outre, le délai d’épreuve et, éventuellement, les obligations particulières
qui seront mises à la charge du mineur.
Elle peut assortir la peine
d’un placement, notamment dans un centre éducatif fermé, ou d’une mesure de
liberté surveillée.
Le président de la
juridiction de jugement notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les
obligations à respecter, les conséquences d’une nouvelle condamnation pour une
nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux
mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées,
ainsi que de la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il
observe une conduite satisfaisante.
Le
contenu de la mise à l’épreuve
Le délai d’épreuve[1]
$
ne
peut être inférieur à 18 mois jusqu’au 30 décembre 2006 et 12 mois à partir du
31 décembre 2006[2]. Il ne peut être supérieur à 3 ans,
$
peut
porter sur la totalité de la peine d’emprisonnement ou sur une partie de
celle-ci,
$
est
suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré.
Les mesures de contrôle[3]
Le condamné doit, durant le
délai d’épreuve, se soumettre à des mesures de contrôle fixées par les textes
et qui ne peuvent être modifiées par la juridiction :
$
répondre
aux convocations du juge des enfants ou du travailleur social désigné,
$
recevoir
les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou
documents permettant le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de
ses obligations,
$
prévenir
le travailleur social des changements d’emploi,
$
prévenir
le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement
dont la durée excéderait 15 jours et prévenir de son retour,
$
obtenir
l’autorisation du juge des enfants pour tout déplacement à l’étranger et pour
tout changement d’emploi ou de résidence qui serait de nature à faire obstacle
à l’exécution de ses obligations.
Les obligations particulières[4]
Le
condamné doit satisfaire à une ou plusieurs obligations particulières, qui sont
fixées par la juridiction de jugement ou, ultérieurement, par le juge des
enfants. Il s’agit notamment de :
$
exercer
une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle,
$
établir
sa résidence en un lieu déterminé,
$
se
soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soin, même sous
le régime de l’hospitalisation,
$
réparer
(en fonction de ses moyens) les dommages causés par l’infraction, même en
l’absence de constitution de partie civile, ,
$
s’abstenir
de paraître en tout lieu spécialement désigné,
$
ne pas
fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices,
$
s’abstenir
d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime,
$
accomplir
un stage de citoyenneté,
$
etc.
Pour
les mineurs, s’ajoutent les obligations suivantes[5]
:
$
respecter
les conditions d’un placement en structure d’hébergement, notamment dans un
CEF,
$
respecter
le régime de la liberté surveillée.
Les mesures d’aide[6]
Le
mineur peut également bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son
reclassement social.
Ces
mesures s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et s’il y a lieu
d’ordre matériel. Elles visent à seconder les efforts du condamné en vue de son
reclassement social.
Le non respect
de la mise à l’épreuve
Lorsque le
condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle ou aux obligations
particulières qui lui sont imposées, le juge des enfants peut ordonner la
prolongation du délai d’épreuve, dans la limite de 3 ans, ou prononcer la
révocation partielle ou totale du sursis. La révocation partielle ne peut être
prononcée qu’une fois.
A
la fin de la durée d’épreuve, si le condamné a satisfait aux mesures de
contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, la
condamnation prononcée à son encontre est déclarée non avenue.
Le
juge des enfants exerçant les fonctions de juge d’application des peines peut
déclarer non avenue la condamnation avant la fin du délai d’épreuve et au
moins un an après la date de condamnation définitive. Le juge des enfants peut
accéder à sa requête, si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et aux
obligations particulières et si son reclassement paraît acquis.
V - LA MISE EN OEUVRE DE LA MESURE
1)
LA PROCEDURE JUDICIAIRE
La
notification
Le
président de la juridiction de jugement notifie au mineur les mesures de
contrôle et les obligations particulières qui lui sont imposées ainsi que les
conséquences d’une condamnation pour une infraction commise au cours du délai
d’épreuve ou pour tout manquement aux mesures de contrôle et obligations
particulières.
Le
suivi de la mise à l’épreuve
Le
juge des enfants compétent est celui du lieu où réside le mineur.
Le
juge des enfants peut à tout moment par une décision immédiatement exécutoire,
aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le
condamné.
Il
peut également ordonner une mesure de liberté surveillée ou un placement, et
ordonner l’obligation de respecter les conditions d’une mesure éducative sur le
fondement de l’article 20-10 de l’ordonnance de 1945.
Dans
ce cadre, le juge des enfants ne peut décider d’un placement en centre éducatif
fermé. En effet, seule la juridiction de jugement possède cette compétence.
Il
peut, en revanche, modifier les modalités de tout placement, notamment en
centre éducatif fermé, ordonné par la juridiction de jugement.
Le
non respect des conditions de la mise à l’épreuve
La convocation du mineur
Lorsque le mineur ne
se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations de la mise à
l’épreuve., le juge des enfants le convoque afin de l’entendre. Il peut
également le faire entendre par les services de police ou de gendarmerie.
Si
le mineur est en fuite, le juge des enfants peut décerner un ordre de
recherche. Le mineur sera conduit devant le juge des enfants territorialement
compétent afin qu’il puisse procéder à son audition ou devant le juge des
enfants du ressort dans lequel il a été trouvé ou devant le procureur de la
République.
La révocation
Le
juge des enfants a compétence pour statuer seul sur les incidents à la mise à
l’épreuve.
Ainsi,
il peut décider:
$
de
prolonger le délai d’épreuve,
$
de révoquer le
sursis en totalité ou en partie.
2)
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INTERVENTION DU SERVICE
Le
directeur convoque le mineur et ses parents pour le premier entretien.
Lors
de ce premier entretien, l’éducateur auquel le suivi de l’exécution de la peine
a été attribué, rappelle au mineur, en présence de ses parents chaque fois que
possible, la nature de la décision, les mesures de contrôle et les obligations
auxquelles elle l’astreint ainsi que les conséquences que pourrait entraîner
leur non-respect.
Le
rôle de l’éducateur dans la mise en oeuvre de l’exécution du sursis avec mise à
l’épreuve est :
$
de
reprendre avec le mineur la nature de la peine dans sa triple composante :
<
la
peine d’emprisonnement,
<
le
sursis,
<
la
mise à l’épreuve,
$
de
procéder au contrôle du respect des obligations imposées par la condamnation :
<
il
signale au magistrat tout manquement aux obligations ; il présente alors dans
son rapport l’analyse qu’il fait de ce manquement et indique notamment s’il lui
apparaît intentionnel et manifeste de la part du mineur la volonté de se
soustraire aux obligations, ou s’il est le reflet de difficultés individuelles.
Il peut, au vu de ces éléments, faire une proposition sur la réponse à apporter
à ce manquement,
<
en
outre, en cas de comparution du mineur en vue de la révocation totale ou
partielle du sursis, le service doit remettre un rapport
au juge des enfants,
$
d’apporter
une aide visant à favoriser l’insertion sociale du mineur ; à cet effet :
<
il
engage avec le mineur un travail de réflexion et de responsabilisation sur
l’acte à l’origine de la condamnation, le sens qu’elle revêt pour lui et les
obligations qu’elle impose,
<
il
procède à un recueil d’informations et d’état des lieux de la situation du
mineur afin de déterminer les moyens à mettre en oeuvre susceptibles de l’aider
dans son insertion ainsi que pour respecter les obligations qui lui ont été
fixées par la juridiction de jugement,
<
il
l’accompagne et le soutient dans ses démarches,
<
il
mobilise les ressources habituelles de l’action éducative : réseau de
partenaires, dispositifs d’insertion, dispositifs de santé, etc.,
<
il
propose au magistrat la modification des obligations que lui paraîtrait
nécessiter l’évolution du mineur.
La
situation du mineur condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis
avec mise à l’épreuve fait l’objet d’évaluations pluridisciplinaires régulières
selon les procédures d’étude de situations définies par le projet de service.
Outre
les rapports éventuels d’incidents, des rapports de situation sont transmis
tous les 6 mois au magistrat pendant le délai d’épreuve, ainsi qu’un rapport
final 15 jours avant le terme du délai d’épreuve.
Lorsque le sursis avec mise à l’épreuve comporte l’obligation pour le mineur de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif, notamment un CEF, il appartient au responsable du service ou centre chargé de mettre en oeuvre le placement, de faire un rapport au juge des enfants en cas de non-respect de cette obligation.