LE SURSIS AVEC MISE A L’EPREUVE

(SME)

 

 

 

La peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve a été introduite dans le code pénal par la loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. Elle est applicable aux mineurs sous le même régime que pour les majeurs et jusqu’à la loi du 9 septembre 2002 n’était pas mentionnée dans l’ordonnance du 2 février 1945.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, dite d’orientation et de programmation pour la justice, introduit dans l’ordonnance du 2 février 1945 l’article 20-9, qui permet à la juridiction de jugement de prononcer une mesure de placement ou de liberté surveillée à l’égard des mineurs condamnés à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve.

 

I - LES TEXTES

 

- les textes législatifs et réglementaires

 

- articles 132-40 à 132-53 du code pénal,

- articles 738 à 747 du code de procédure pénale,

- ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante :

$                   articles 20-9, 20-10 et 33.

 

- les textes administratifs

 

- circulaire du 7 novembre 2002 présentant les dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs et de certaines dispositions du droit pénal spécial résultant de la loi du 9 septembre 2002,

- circulaire du 28 mars 2003 relative à la mise en oeuvre du programme des centres éducatifs fermés.

 

II - DEFINITION

 

Le sursis avec mise à l’épreuve est ordonné par la juridiction de jugement à l’égard d’une personne qu’elle condamne à une peine d’emprisonnement, dont elle décide de surseoir à l’exécution en plaçant le condamné sous le régime de la mise à l’épreuve.

 

Ce régime soumet le condamné à des mesures de contrôle et à des obligations particulières. Il lui permet, en outre, de bénéficier, durant le délai d’épreuve, de mesures d’aide destinées à favoriser son insertion sociale.

 

La violation des mesures de contrôle ou le manquement aux obligations imposées au condamné peut entraîner la révocation totale ou partielle du sursis.

III - LES OBJECTIFS

 

Le sursis avec mise à l’épreuve a plusieurs objectifs :

 

$                   substituer à l’exécution d’une peine d’emprisonnement, qui sanctionne une infraction à la loi, une période de probation, au terme de laquelle la peine sera considérée comme exécutée si le condamné s’est conformé aux contrôles et aux obligations qui lui ont été imposés et s’il n’a pas récidivé,

$                   prévenir la récidive,

$                   apporter une aide à l’insertion sociale du condamné.

 

 

IV - LE CADRE GENERAL

 

Le prononcé de la peine

 

La peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve peut être ordonnée pour un crime ou un délit commis par un mineur âgé de plus de 13 ans au moment des faits, par le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.

 

La juridiction de jugement fixe la durée de l’emprisonnement qui ne peut excéder 5 années. Elle fixe, en outre, le délai d’épreuve et, éventuellement, les obligations particulières qui seront mises à la charge du mineur.

 

Elle peut assortir la peine d’un placement, notamment dans un centre éducatif fermé, ou d’une mesure de liberté surveillée.

 

Le président de la juridiction de jugement notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter, les conséquences d’une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, ainsi que de la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

 

Le contenu de la mise à l’épreuve

 

Le délai d’épreuve[1]

 

$                   ne peut être inférieur à 18 mois jusqu’au 30 décembre 2006 et 12 mois à partir du 31 décembre 2006[2]. Il ne peut être supérieur à 3 ans,

$                   peut porter sur la totalité de la peine d’emprisonnement ou sur une partie de celle-ci,

$                   est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré.

 

Les mesures de contrôle[3]

 

Le condamné doit, durant le délai d’épreuve, se soumettre à des mesures de contrôle fixées par les textes et qui ne peuvent être modifiées par la juridiction :

 

$                   répondre aux convocations du juge des enfants ou du travailleur social désigné,

$                   recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations,

$                   prévenir le travailleur social des changements d’emploi,

$                   prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et prévenir de son retour,

$                   obtenir l’autorisation du juge des enfants pour tout déplacement à l’étranger et pour tout changement d’emploi ou de résidence qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de ses obligations.

 

Les obligations particulières[4]

 

Le condamné doit satisfaire à une ou plusieurs obligations particulières, qui sont fixées par la juridiction de jugement ou, ultérieurement, par le juge des enfants. Il s’agit notamment de :

 

$                   exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,

$                   établir sa résidence en un lieu déterminé,

$                   se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soin, même sous le régime de l’hospitalisation,

$                   réparer (en fonction de ses moyens) les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de constitution de partie civile,   ,

$                   s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné,

$                   ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices,

$                   s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime,

$                   accomplir un stage de citoyenneté,

$                   etc.

 

Pour les mineurs, s’ajoutent les obligations suivantes[5] :

 

$                   respecter les conditions d’un placement en structure d’hébergement, notamment dans un CEF,            

$                   respecter le régime de la liberté surveillée.

 

 

 

 

Les mesures d’aide[6]

 

Le mineur peut également bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

 

Ces mesures s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et s’il y a lieu d’ordre matériel. Elles visent à seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

 

Le non respect de la mise à l’épreuve

 

Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui sont imposées, le juge des enfants peut ordonner la prolongation du délai d’épreuve, dans la limite de 3 ans, ou prononcer la révocation partielle ou totale du sursis. La révocation partielle ne peut être prononcée qu’une fois.

La fin de la mise à l’épreuve

 

A la fin de la durée d’épreuve, si le condamné a satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, la condamnation prononcée à son encontre est déclarée non avenue.

 

Le juge des enfants exerçant les fonctions de juge d’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation avant la fin du délai d’épreuve et au moins un an après la date de condamnation définitive. Le juge des enfants peut accéder à sa requête, si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières et si son reclassement paraît acquis.

 

 

V - LA MISE EN OEUVRE DE LA MESURE

 

1) LA PROCEDURE JUDICIAIRE

 

La notification

 

Le président de la juridiction de jugement notifie au mineur les mesures de contrôle et les obligations particulières qui lui sont imposées ainsi que les conséquences d’une condamnation pour une infraction commise au cours du délai d’épreuve ou pour tout manquement aux mesures de contrôle et obligations particulières.

 

Le suivi de la mise à l’épreuve

 

Le juge des enfants compétent est celui du lieu où réside le mineur.

Le juge des enfants peut à tout moment par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.

Il peut également ordonner une mesure de liberté surveillée ou un placement, et ordonner l’obligation de respecter les conditions d’une mesure éducative sur le fondement de l’article 20-10 de l’ordonnance de 1945.

 

Dans ce cadre, le juge des enfants ne peut décider d’un placement en centre éducatif fermé. En effet, seule la juridiction de jugement possède cette compétence.

 

Il peut, en revanche, modifier les modalités de tout placement, notamment en centre éducatif fermé, ordonné par la juridiction de jugement.

 

 

Le non respect des conditions de la mise à l’épreuve

 

La convocation du mineur

Lorsque le mineur ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations de la mise à l’épreuve., le juge des enfants le convoque afin de l’entendre. Il peut également le faire entendre par les services de police ou de gendarmerie.

Si le mineur est en fuite, le juge des enfants peut décerner un ordre de recherche. Le mineur sera conduit devant le juge des enfants territorialement compétent afin qu’il puisse procéder à son audition ou devant le juge des enfants du ressort dans lequel il a été trouvé ou devant le procureur de la République.

La révocation

Le juge des enfants a compétence pour statuer seul sur les incidents à la mise à l’épreuve.

Ainsi, il peut décider:

$                   de prolonger le délai d’épreuve,

$                   de révoquer le sursis en totalité ou en partie.

 

2) LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INTERVENTION DU SERVICE

Le directeur convoque le mineur et ses parents pour le premier entretien.

Lors de ce premier entretien, l’éducateur auquel le suivi de l’exécution de la peine a été attribué, rappelle au mineur, en présence de ses parents chaque fois que possible, la nature de la décision, les mesures de contrôle et les obligations auxquelles elle l’astreint ainsi que les conséquences que pourrait entraîner leur non-respect.

Le rôle de l’éducateur dans la mise en oeuvre de l’exécution du sursis avec mise à l’épreuve est :

$                   de reprendre avec le mineur la nature de la peine dans sa triple composante :

<                    la peine d’emprisonnement,

<                    le sursis,

<                    la mise à l’épreuve,

$                   de procéder au contrôle du respect des obligations imposées par la condamnation :

<                    il signale au magistrat tout manquement aux obligations ; il présente alors dans son rapport l’analyse qu’il fait de ce manquement et indique notamment s’il lui apparaît intentionnel et manifeste de la part du mineur la volonté de se soustraire aux obligations, ou s’il est le reflet de difficultés individuelles. Il peut, au vu de ces éléments, faire une proposition sur la réponse à apporter à ce manquement,

<                    en outre, en cas de comparution du mineur en vue de la révocation totale ou partielle du sursis, le service doit remettre un rapport au juge des enfants,

$                   d’apporter une aide visant à favoriser l’insertion sociale du mineur ; à cet effet :

<                    il engage avec le mineur un travail de réflexion et de responsabilisation sur l’acte à l’origine de la condamnation, le sens qu’elle revêt pour lui et les obligations qu’elle impose,

<                    il procède à un recueil d’informations et d’état des lieux de la situation du mineur afin de déterminer les moyens à mettre en oeuvre susceptibles de l’aider dans son insertion ainsi que pour respecter les obligations qui lui ont été fixées par la juridiction de jugement,

<                    il l’accompagne et le soutient dans ses démarches,

<                    il mobilise les ressources habituelles de l’action éducative : réseau de partenaires, dispositifs d’insertion, dispositifs de santé, etc.,

<                    il propose au magistrat la modification des obligations que lui paraîtrait nécessiter l’évolution du mineur.

La situation du mineur condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve fait l’objet d’évaluations pluridisciplinaires régulières selon les procédures d’étude de situations définies par le projet de service.

Outre les rapports éventuels d’incidents, des rapports de situation sont transmis tous les 6 mois au magistrat pendant le délai d’épreuve, ainsi qu’un rapport final 15 jours avant le terme du délai d’épreuve.

Lorsque le sursis avec mise à l’épreuve comporte l’obligation pour le mineur de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif, notamment un CEF, il appartient au responsable du service ou centre chargé de mettre en oeuvre le placement, de faire un rapport au juge des enfants en cas de non-respect de cette obligation.



[1] Articles 132-42 et 43 du code pénal.

[2] Loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

[3] Article 132-44 du code pénal.

[4] Article 132- 45 du code pénal.

[5] Article 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945.

[6] Article 132-46 du code pénal.